Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d’un système d’égout unitaire, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide localisé hors de la rive et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau par un écoulement en surface;
5°  sa conception est réalisée conformément au Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
6°  seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité sont utilisés.
D. 871-2020, a. 222; D. 1461-2022, a. 30.
222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d’un système d’égout unitaire, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement en surface;
5°  sa conception est réalisée conformément au Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
6°  seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité sont utilisés.
D. 871-2020, a. 222.
En vig.: 2020-12-31
222. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales non tributaire d’un système d’égout unitaire, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  les eaux pluviales drainées par le système ou l’extension ne proviennent pas d’un site à risque;
3°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
4°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide par un écoulement en surface;
5°  sa conception est réalisée conformément au Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité (chapitre Q‑2, r. 9.01);
6°  seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales déterminés dans le Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité sont utilisés.
D. 871-2020, a. 222.